Article abrogé, en vigueur du 31 octobre 1975 au 1er juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
RattachementSection III : Non-activité.
Titre II : Dispositions statutaires concernant les militaires de carrière officiers et sous-officiers
Chapitre IV : Positions.
Section III : Non-activité.
IdentifiantLEGIARTI000006451046
Texte parentLEGITEXT000006068452
Référencearticle 63 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (version du 31 octobre 1975)Légifrance →
1. L'officier de l'armée de l'air appartenant au personnel navigant est place en congé du personnel navigant dès qu'il atteint la limite d'âge ou de durée des services fixée en annexe dans les conditions du deuxième alinéa de l'article 33. La durée de ce congé ne peut dépasser cinq ans. A l'expiration de ce congé, il est mis à la retraite ou admis dans la deuxième section des officiers généraux.
2. Sauf en ce qui concerne l'officier général, le temps passé dans cette situation compte pour l'avancement et les droits à pension de retraite. Toutefois, pour l'officier en congé promu au grade supérieur, les règles de détermination de la solde demeurent celles applicables en fonction du grade détenu au moment de la mise en congé et la pension est calculée sur la base de cette solde.
3. Les dispositions qui précèdent sont applicables au sous-officier de carrière appartenant au personnel navigant de l'armée de l'air, la durée du congé du personnel navigant étant fixée à six mois. Le droit au congé est ouvert dès que le sous-officier atteint la limite d'âge inférieure de son grade.
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