Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1972 au 1er juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
RattachementSection IV : Hors cadres.
Titre II : Dispositions statutaires concernant les militaires de carrière officiers et sous-officiers
Chapitre IV : Positions.
Section IV : Hors cadres.
IdentifiantLEGIARTI000006451053
Texte parentLEGITEXT000006068452
Référencearticle 66 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (version du 14 juillet 1972)Légifrance →
1. La position hors cadres est celle dans laquelle un militaire de carrière ayant accompli au moins quinze années de services valables pour la retraite et placé en service détaché, soit auprès d'une administration ou d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites, soit auprès d'un organisme international, peut être placé sur sa demande pour continuer à servir dans la même administration, entreprise ou organisme.
2. Dans cette position, le militaire de carrière cesse de figurer sur la liste d'ancienneté, de bénéficier des droits à l'avancement et d'acquérir des droits à pension. Il est soumis aux régimes statutaires et de retraites régissant la fonction qu'il exerce.
3. Le militaire en position hors cadres peut demander sa réintégration dans son cadre d'origine ; celle-ci est prononcée à la première vacance venant à s'ouvrir dans le corps auquel il appartient.
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