1. Lorsque le militaire en position hors cadres est réintégré dans son corps d'origine, l'organisme dans lequel il a été employé doit, s'il y a lieu, verser la contribution prévue à l'article 55.
Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 · Article
Article 67
Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1972 au 1er juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
Rattachement
Section IV : Hors cadres.
- Titre II : Dispositions statutaires concernant les militaires de carrière officiers et sous-officiers
- Chapitre IV : Positions.
- Section IV : Hors cadres.
IdentifiantLEGIARTI000006451054
Texte parentLEGITEXT000006068452
Aller plus loin
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