Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 · Article

Article 67

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1972 au 1er juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
Rattachement
Section IV : Hors cadres.
  1. Titre II : Dispositions statutaires concernant les militaires de carrière officiers et sous-officiers
  2. Chapitre IV : Positions.
  3. Section IV : Hors cadres.
IdentifiantLEGIARTI000006451054
Texte parentLEGITEXT000006068452
Référencearticle 67 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (version du 14 juillet 1972)Légifrance →

1. Lorsque le militaire en position hors cadres est réintégré dans son corps d'origine, l'organisme dans lequel il a été employé doit, s'il y a lieu, verser la contribution prévue à l'article 55.

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