Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 · Article

Article 69

Article abrogé, en vigueur du 31 octobre 1975 au 1er juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
Rattachement
Section V : Retraite.
  1. Titre II : Dispositions statutaires concernant les militaires de carrière officiers et sous-officiers
  2. Chapitre IV : Positions.
  3. Section V : Retraite.
IdentifiantLEGIARTI000006451056
Texte parentLEGITEXT000006068452
Référencearticle 69 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (version du 31 octobre 1975)Légifrance →

1. Le militaire de carrière est placé en position de retraite :

2. a) D'office, lorsqu'il est rayé des cadres par limite d'âge, par suite d'infirmités ou par mesure disciplinaire ;

3. b) Sur sa demande, dès qu'il a acquis des droits à pension de retraite à jouissance immédiate, à moins que le temps pendant lequel il s'est engagé à rester en activité après une formation spécialisée ne soit pas expiré. Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, le Gouvernement peut prévoir, par décret, le maintien d'office en service pour une durée limitée ;

4. c) Dès qu'il a acquis des droits à pension de retraite à jouissance différée, sur demande agréée. Toutefois, dans la limite d'un contingent annuel fixé par corps dans les conditions prévues par le statut particulier, les demandes sont satisfaites dans l'ordre croissant des âges.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006451056, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.