1. Le militaire de carrière ayant acquis des droits à pension de retraite à jouissance immédiate peut être mis à la retraite pour aptitude physique insuffisante, sur avis du conseil d'enquête prévu à l'article 28 de la présente loi.
Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 · Article
Article 70
Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1972 au 1er juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
Rattachement
Section V : Retraite.
- Titre II : Dispositions statutaires concernant les militaires de carrière officiers et sous-officiers
- Chapitre IV : Positions.
- Section V : Retraite.
IdentifiantLEGIARTI000006451057
Texte parentLEGITEXT000006068452
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