Article abrogé, en vigueur du 5 février 1995 au 1er juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
RattachementSection V : Retraite.
Titre II : Dispositions statutaires concernant les militaires de carrière officiers et sous-officiers
Chapitre IV : Positions.
Section V : Retraite.
IdentifiantLEGIARTI000006451059
Texte parentLEGITEXT000006068452
Référencearticle 71 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (version du 5 février 1995)Légifrance →
1. Les militaires de carrière mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension de retraite à jouissance différée et appartenant aux armes et aux corps combattants des armées peuvent, dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté interministériel, recevoir, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un pécule déterminé en fonction de la solde perçue en fin de service.
2. Le droit d'accéder à un emploi est garanti aux militaires admis d'office, ou sur leur demande, à la position statutaire de retraité, avant l'âge fixé par la loi pour bénéficier de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale.
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