1. L'admission à la retraite avec pension à jouissance différée et le bénéfice du pécule sont accordés de plein droit à l'officier de carrière qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté fixé par le statut particulier de son corps en application du dernier alinéa de l'article 40 de la présente loi, s'il présente sa demande dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle il a atteint ce niveau.
Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 · Article
Article 71-1
Article abrogé, en vigueur du 31 octobre 1975 au 1er juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
Rattachement
Section V : Retraite.
- Titre II : Dispositions statutaires concernant les militaires de carrière officiers et sous-officiers
- Chapitre IV : Positions.
- Section V : Retraite.
IdentifiantLEGIARTI000006451060
Texte parentLEGITEXT000006068452
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