Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1972 au 1er juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
RattachementChapitre V : Dispositions particulières aux officiers généraux.
Titre II : Dispositions statutaires concernant les militaires de carrière officiers et sous-officiers
Chapitre V : Dispositions particulières aux officiers généraux.
IdentifiantLEGIARTI000006451061
Texte parentLEGITEXT000006068452
Référencearticle 72 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (version du 14 juillet 1972)Légifrance →
1. Les officiers généraux et assimilés sont répartis en deux sections :
2. La première section comprend les officiers généraux en activité, en service détaché, en non-activité et hors cadres ;
3. La deuxième section comprend les officiers généraux qui, n'appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre qui peut, en fonction des nécessités de l'encadrement, les employer notamment en temps de guerre.
4. Les officiers généraux peuvent également être mis à la retraite.
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