Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 · Article

Article 75

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1972 au 1er juillet 2005.

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TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
Rattachement
Chapitre V : Dispositions particulières aux officiers généraux.
  1. Titre II : Dispositions statutaires concernant les militaires de carrière officiers et sous-officiers
  2. Chapitre V : Dispositions particulières aux officiers généraux.
IdentifiantLEGIARTI000006451064
Texte parentLEGITEXT000006068452
Référencearticle 75 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (version du 14 juillet 1972)Légifrance →

1. Les dispositions des articles 7 (1er et 4e alinéas), 18, 23 et 24 de la présente loi sont applicables à l'officier général de la deuxième section.

2. L'intéressé perçoit une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

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