Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1972 au 1er juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
RattachementChapitre V : Dispositions particulières aux officiers généraux.
Titre II : Dispositions statutaires concernant les militaires de carrière officiers et sous-officiers
Chapitre V : Dispositions particulières aux officiers généraux.
IdentifiantLEGIARTI000006451065
Texte parentLEGITEXT000006068452
Référencearticle 76 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (version du 14 juillet 1972)Légifrance →
1. Peut être maintenu dans la première section :
2. Sans limite d'âge, l'officier général qui a commandé en chef en temps de guerre ou a exercé avec distinction devant l'ennemi le commandement d'une armée ou d'une formation équivalente. Cet officier général peut être pourvu d'emploi ; il est numériquement remplacé dans les cadres ;
3. Temporairement au-delà de la limite d'âge dans son emploi, l'officier général exerçant des fonctions de hautes responsabilités.
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