Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1972 au 1er juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
RattachementChapitre V : Dispositions particulières aux officiers généraux.
Titre II : Dispositions statutaires concernant les militaires de carrière officiers et sous-officiers
Chapitre V : Dispositions particulières aux officiers généraux.
IdentifiantLEGIARTI000006451066
Texte parentLEGITEXT000006068452
Référencearticle 77 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (version du 14 juillet 1972)Légifrance →
1. Le général de brigade, le contre-amiral, le colonel ou le capitaine de vaisseau ayant été jugé apte à tenir un emploi du grade supérieur peut être promu au titre de la deuxième section soit à la date de son passage dans cette section ou de sa mise à la retraite, soit dans les six mois qui suivent cette date, soit en temps de guerre.
2. Ces promotions sont prononcées dans la limite des besoins de l'encadrement pour le temps de guerre.
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