Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1972 au 1er juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
RattachementChapitre V : Dispositions particulières aux officiers généraux.
Titre II : Dispositions statutaires concernant les militaires de carrière officiers et sous-officiers
Chapitre V : Dispositions particulières aux officiers généraux.
IdentifiantLEGIARTI000006451067
Texte parentLEGITEXT000006068452
Référencearticle 78 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (version du 14 juillet 1972)Légifrance →
1. Pour l'application à un officier général des dispositions des articles 28 et 48 (2 et 3), l'avis du conseil d'enquête est remplacé par celui du conseil supérieur de l'armée à laquelle il appartient ou du conseil correspondant et la décision entraîne, en cas de mise à la retraite, la radiation de la première ou de la deuxième section des officiers généraux. Toutefois, les dispositions du troisième alinéa de l'article 29 ne sont pas applicables.
2. Les dispositions de l'article 70 de la présente loi sont applicables à l'officier général, sous réserve que l'avis du conseil d'enquête soit remplacé par celui du conseil supérieur de l'armée à laquelle appartient l'intéressé ou du conseil correspondant.
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