1. L'introduction dans les enceintes et établissements militaires ainsi qu'à bord des bâtiments de la flotte de toute publication, quelle que soit sa forme, pouvant nuire au moral ou à la discipline, peut être interdite dans les conditions fixées par le règlement de discipline générale dans les armées.
Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1972 au 1er juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
Rattachement
Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques.
- Titre Ier : Dispositions générales
- Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques.
IdentifiantLEGIARTI000006450971
Texte parentLEGITEXT000006068452
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