1. Les statuts particuliers peuvent prévoir que la démission de l'officier de carrière qui, parvenu au terme de l'engagement exigé lors de l'entrée dans les écoles militaires, n'a pas acquis de droit à pension de retraite à jouissance différée, sera acceptée dans la limite d'un contingent annuel fixé par corps. Dans ce cas, les demandes de démission sont satisfaites dans l'ordre croissant des âges.
Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 · Article
Article 80-1
Article abrogé, en vigueur du 31 octobre 1975 au 1er juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
Rattachement
Chapitre VI : Cessation de l'état de militaire de carrière.
- Titre II : Dispositions statutaires concernant les militaires de carrière officiers et sous-officiers
- Chapitre VI : Cessation de l'état de militaire de carrière.
IdentifiantLEGIARTI000006451070
Texte parentLEGITEXT000006068452
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