Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1972 au 1er juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
RattachementChapitre VI : Cessation de l'état de militaire de carrière.
Titre II : Dispositions statutaires concernant les militaires de carrière officiers et sous-officiers
Chapitre VI : Cessation de l'état de militaire de carrière.
IdentifiantLEGIARTI000006451071
Texte parentLEGITEXT000006068452
Référencearticle 81 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (version du 14 juillet 1972)Légifrance →
1. Le militaire de carrière dont la démission a été acceptée ou qui a été nommé dans un corps d'agents civils ou d'agents des collectivités publiques ou entreprises publiques est, sauf décision contraire du ministre, versé dans la réserve. Il y conserve un grade au moins égal à celui qu'il détenait.
2. Celui qui a été condamné à l'une des peines prévues à l'article 79 ci-dessus est soumis aux obligations du service national et admis dans la réserve comme homme du rang.
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