Article abrogé, en vigueur du 26 décembre 2001 au 1er juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
RattachementChapitre Ier : Officiers sous contrat.
Titre III : Dispositions concernant les militaires servant en vertu d'un contrat
Chapitre Ier : Officiers sous contrat.
IdentifiantLEGIARTI000006451075
Texte parentLEGITEXT000006068452
Référencearticle 82 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (version du 26 décembre 2001)Légifrance →
1. L'officier sous contrat est recruté dans les armées ou les formations rattachées, parmi les aspirants, pour une durée déterminée et renouvelable. Il ne peut dans cette situation ni servir plus de vingt ans ni dépasser la limite d'âge du grade correspondant de l'officier de carrière du corps auquel il est rattaché. Les dispositions des articles 32, 35, 43, 51, 53 à 56, 57 (1°, 2°, 7°, 8° et 9°), 60, 65-1, 65-2, 65-3, 95, 96 et 97 lui sont applicables.
2. Par dérogation aux articles L. 6 et L. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'ensemble des dispositions prévues par ce code, au profit des officiers de carrière, s'appliquent aux officiers sous contrat.
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