1. L'intéressé reçoit, à l'expiration de son contrat, dans les conditions définies par décret, une prime déterminée en fonction de la solde obtenue en fin de service et de la durée des services accomplis.
Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 · Article
Article 84
Article abrogé, en vigueur du 15 mars 2000 au 1er juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
Rattachement
Chapitre Ier : Officiers sous contrat.
- Titre III : Dispositions concernant les militaires servant en vertu d'un contrat
- Chapitre Ier : Officiers sous contrat.
IdentifiantLEGIARTI000006451079
Texte parentLEGITEXT000006068452
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