Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 · Article

Article 84

Article abrogé, en vigueur du 15 mars 2000 au 1er juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
Rattachement
Chapitre Ier : Officiers sous contrat.
  1. Titre III : Dispositions concernant les militaires servant en vertu d'un contrat
  2. Chapitre Ier : Officiers sous contrat.
IdentifiantLEGIARTI000006451079
Texte parentLEGITEXT000006068452
Référencearticle 84 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (version du 15 mars 2000)Légifrance →

1. L'intéressé reçoit, à l'expiration de son contrat, dans les conditions définies par décret, une prime déterminée en fonction de la solde obtenue en fin de service et de la durée des services accomplis.

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