1. L'officier sous contrat qui a effectué au moins quinze ans de services civils et militaires effectifs tels qu'ils sont définis par le code des pensions civiles et militaires de retraite, dont six au moins dans le personnel navigant militaire, peut bénéficier d'un congé du personnel navigant d'une durée d'un an, qui entre en compte pour le calcul des droits à pension de retraite, à l'issue duquel il est mis en retraite avec le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate.
Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 · Article
Article 86
Article abrogé, en vigueur du 15 mars 2000 au 1er juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
Rattachement
Chapitre Ier : Officiers sous contrat.
- Titre III : Dispositions concernant les militaires servant en vertu d'un contrat
- Chapitre Ier : Officiers sous contrat.
IdentifiantLEGIARTI000006451083
Texte parentLEGITEXT000006068452
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