1. La qualité d'officier sous contrat se substitue à celle d'officier de réserve servant en situation d'activité. Les officiers sous contrat issus des officiers de réserve servant en situation d'activité conservent le grade, l'ancienneté de grade et l'ancienneté de service détenus. Toutefois, à titre transitoire, ceux dont le contrat en cours arrive à échéance dans les deux années qui suivent la date de publication de la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000, s'ils le demandent, conservent le bénéfice des dispositions relatives à l'attribution d'un pécule ou au droit d'option entre le pécule et l'attribution d'une pension de retraite.
Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 · Article
Article 86-1
Article abrogé, en vigueur du 15 mars 2000 au 1er juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
Rattachement
Chapitre Ier : Officiers sous contrat.
- Titre III : Dispositions concernant les militaires servant en vertu d'un contrat
- Chapitre Ier : Officiers sous contrat.
IdentifiantLEGIARTI000006451084
Texte parentLEGITEXT000006068452
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