Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1972 au 1er juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
RattachementChapitre II : Militaires engagés
Titre III : Dispositions concernant les militaires servant en vertu d'un contrat
Chapitre II : Militaires engagés
IdentifiantLEGIARTI000006451086
Texte parentLEGITEXT000006068452
Référencearticle 87 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (version du 14 juillet 1972)Légifrance →
1. L'engagé est celui qui est admis par contrat à servir volontairement dans les grades d'hommes du rang et de sous-officiers, dans les armées ou les formations rattachées :
2. Pour un temps supérieur à la durée légale du service actif avant tout appel au service national ;
3. Pour une durée déterminée, s'il a déjà été appelé à satisfaire aux obligations du service actif ou s'il a souscrit un engagement antérieur ;
4. Pour tout ou partie de la durée de la guerre, s'il n'est ni mobilisable, ni encore mobilisé ou s'il est dégagé de toute obligation militaire.
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