Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 · Article

Article 88

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1972 au 1er juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
Rattachement
Chapitre II : Militaires engagés
  1. Titre III : Dispositions concernant les militaires servant en vertu d'un contrat
  2. Chapitre II : Militaires engagés
IdentifiantLEGIARTI000006451087
Texte parentLEGITEXT000006068452
Référencearticle 88 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (version du 14 juillet 1972)Légifrance →

1. Nul ne peut souscrire un engagement :

2. S'il tombe sous le coup des dispositions de l'article 51 du code du service national ;

3. S'il n'est, sauf en temps de guerre, de nationalité française ou susceptible d'être inscrit sur les listes de recensement ;

4. S'il n'a dix-sept ans révolus ;

5. Pour le mineur non émancipé, s'il n'est pourvu du consentement du représentant légal ;

6. S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.

7. Les jeunes gens âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent s'engager pour une durée inférieure à trois ans.

8. L'engagement est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006451087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.