Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1972 au 1er juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
RattachementChapitre II : Militaires engagés
Titre III : Dispositions concernant les militaires servant en vertu d'un contrat
Chapitre II : Militaires engagés
IdentifiantLEGIARTI000006451087
Texte parentLEGITEXT000006068452
Référencearticle 88 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (version du 14 juillet 1972)Légifrance →
1. Nul ne peut souscrire un engagement :
2. S'il tombe sous le coup des dispositions de l'article 51 du code du service national ;
3. S'il n'est, sauf en temps de guerre, de nationalité française ou susceptible d'être inscrit sur les listes de recensement ;
4. S'il n'a dix-sept ans révolus ;
5. Pour le mineur non émancipé, s'il n'est pourvu du consentement du représentant légal ;
6. S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.
7. Les jeunes gens âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent s'engager pour une durée inférieure à trois ans.
8. L'engagement est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée.
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