Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 · Article

Article 90

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1972 au 1er juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
Rattachement
Chapitre II : Militaires engagés
  1. Titre III : Dispositions concernant les militaires servant en vertu d'un contrat
  2. Chapitre II : Militaires engagés
IdentifiantLEGIARTI000006451089
Texte parentLEGITEXT000006068452
Référencearticle 90 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (version du 14 juillet 1972)Légifrance →

1. Le temps accompli en qualité d'engagé vient en déduction des obligations légales d'activité. Le cas échéant, il est compté comme effectué au titre du service national féminin. A l'expiration du ou des engagements successifs, l'intéressé reçoit application des dispositions des articles 67 (2e alinéa) et 81 du code du service national.

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