Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1972 au 1er juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
RattachementChapitre II : Militaires engagés
Titre III : Dispositions concernant les militaires servant en vertu d'un contrat
Chapitre II : Militaires engagés
IdentifiantLEGIARTI000006451091
Texte parentLEGITEXT000006068452
Référencearticle 92 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (version du 14 juillet 1972)Légifrance →
1. Le militaire engagé peut être mis en réforme définitive ou temporaire pour infirmités, imputables ou non au service, sur avis médical.
2. En cas de réforme définitive, l'engagement est résilié ; en cas de réforme temporaire, il est prorogé d'une durée égale à celle qui est comprise entre sa date d'expiration et la date de fin de réforme.
3. Le temps passé en réforme temporaire est considéré comme service effectif pour le droit à pension.
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