Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 · Article

Article 96

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1972 au 1er juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
Rattachement
Chapitre II : Militaires engagés
  1. Titre III : Dispositions concernant les militaires servant en vertu d'un contrat
  2. Chapitre II : Militaires engagés
IdentifiantLEGIARTI000006451098
Texte parentLEGITEXT000006068452
Référencearticle 96 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (version du 14 juillet 1972)Légifrance →

1. Pour l'accès aux emplois de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, l'engagé visé au premier alinéa de l'article précédent bénéficie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des dispositions suivantes :

2. 1. La limite d'âge supérieure pour l'accès à ces emplois est reculée, dans la limite de dix années, d'un temps égal à celui qui a été passé effectivement sous les drapeaux ;

3. 2. Pour l'accès auxdits emplois, les diplômes et qualifications militaires pourront être substitués aux titres et diplômes exigés par les statuts particuliers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006451098, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.