Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 · Article

Article 97

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1972 au 1er juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
Rattachement
Chapitre II : Militaires engagés
  1. Titre III : Dispositions concernant les militaires servant en vertu d'un contrat
  2. Chapitre II : Militaires engagés
IdentifiantLEGIARTI000006451099
Texte parentLEGITEXT000006068452
Référencearticle 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (version du 14 juillet 1972)Légifrance →

1. Le temps passé sous les drapeaux pour un engagé accédant à un emploi visé à l'article 96 ci-dessus est compté pour l'ancienneté :

2. a) Pour les emplois de catégories C et D, ou de même niveau de qualification, pour sa durée effective jusqu'à concurrence de dix ans ;

3. b) Peur les emplois de catégorie B, ou de même niveau de qualification, pour la moitié de sa durée effective jusqu'à concurrence de cinq ans, à condition que l'intéressé n'ait pas demandé, pour faire acte de candidature au concours ou à l'examen, le bénéfice des dispositions prévues au 2 de l'article 96 ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006451099, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.