Article abrogé, en vigueur du 8 novembre 1997 au 1er juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
RattachementChapitre II bis : Officiers servant sous contrat.
Titre III : Dispositions concernant les militaires servant en vertu d'un contrat
Chapitre II bis : Officiers servant sous contrat.
IdentifiantLEGIARTI000006451103
Texte parentLEGITEXT000006068452
Référencearticle 98-1 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (version du 8 novembre 1997)Légifrance →
1. L'officier servant sous contrat est celui qui est admis par contrat à servir volontairement dans les armées ou les formations rattachées en vue d'exercer des fonctions déterminées à caractère scientifique, technique ou pédagogique, correspondant à sa qualification professionnelle.
2. Le grade de l'officier servant sous contrat est conféré par arrêté du ministre chargé des armées. Il ne donne droit au commandement que dans le cadre de la fonction exercée.
3. L'officier servant sous contrat perd son grade à l'expiration de son engagement et reprend, le cas échéant, celui qu'il détenait dans la réserve. Il ne peut, dans cette situation, dépasser la limite d'âge des officiers de carrière du grade correspondant ni servir au total en temps de paix plus de dix ans.
4. Les prérogatives et avantages attachés au grade détenu par l'officier servant sous contrat sont fixés par décret en Conseil d'Etat, qui précise également les conditions d'application du présent article, notamment le niveau de qualification requis pour chacun des grades, et celles des dispositions du présent statut qui lui sont applicables.
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