Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 · Article

Article 99

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1972 au 1er juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
Rattachement
Chapitre III : Militaires servant à titre étranger.
  1. Titre III : Dispositions concernant les militaires servant en vertu d'un contrat
  2. Chapitre III : Militaires servant à titre étranger.
IdentifiantLEGIARTI000006451104
Texte parentLEGITEXT000006068452
Référencearticle 99 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (version du 14 juillet 1972)Légifrance →

1. En temps de paix, nul ne peut être admis à servir à titre étranger :

2. S'il n'a dix-sept ans au moins et quarante ans au plus ;

3. S'il ne justifie de son identité et, pour le mineur non émancipé, du consentement du représentant légal ;

4. S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.

5. Malgré l'absence des pièces justificatives prévues à l'alinéa précédent, l'autorité militaire désignée par le ministre peut accepter l'engagement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006451104, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.