Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1972 au 1er juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
RattachementChapitre III : Militaires servant à titre étranger.
Titre III : Dispositions concernant les militaires servant en vertu d'un contrat
Chapitre III : Militaires servant à titre étranger.
IdentifiantLEGIARTI000006451104
Texte parentLEGITEXT000006068452
Référencearticle 99 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (version du 14 juillet 1972)Légifrance →
1. En temps de paix, nul ne peut être admis à servir à titre étranger :
2. S'il n'a dix-sept ans au moins et quarante ans au plus ;
3. S'il ne justifie de son identité et, pour le mineur non émancipé, du consentement du représentant légal ;
4. S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.
5. Malgré l'absence des pièces justificatives prévues à l'alinéa précédent, l'autorité militaire désignée par le ministre peut accepter l'engagement.
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