Loi n°73-10 du 4 janvier 1973 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1973 au 16 février 2022.

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TexteLoi n°73-10 du 4 janvier 1973
IdentifiantLEGIARTI000006878950
Texte parentLEGITEXT000006068455
Référencearticle 5 de la loi n°73-10 du 4 janvier 1973 (version du 5 janvier 1973)Légifrance →

1. Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les territoires d'outre-mer, sous réserve :

2. 1° En ce qui concerne le territoire français des Afars et des Issas, de la compétence de la chambre des députés de ce territoire telle qu'elle résulte de l'article 31 de la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 ;

3. 2° En ce qui concerne l'archipel des Comores, de la compétence de la chambre des députés de ce territoire telle qu'elle résulte de l'article 7 de la loi n° 68-4 du 3 janvier 1968.

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