1. Dans les territoires d'outre-mer, les pouvoirs conférés aux préfets par l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile sont exercés par les délégués du Gouvernement ; les prérogatives prévues aux articles L. 282-6 et L. 282-7 du même code appartiennent au directeur ou au chef du service d'Etat de l'aviation civile.
Loi n°73-10 du 4 janvier 1973 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1973 au 16 février 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°73-10 du 4 janvier 1973
IdentifiantLEGIARTI000006878951
Texte parentLEGITEXT000006068455
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