LOI n° 73-1193 du 27 décembre 1973 · Article

Article 54

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1973.

TexteLOI n° 73-1193 du 27 décembre 1973
RattachementTitre IV : Enseignement et formation professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006505326
Texte parentLEGITEXT000006068459
Référencearticle 54 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 (version du 30 décembre 1973)Légifrance →

1. I. - Les commerçants et artisans qui suivent un stage de conversion au sens de l'article 10-1° de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 reçoivent une rémunération calculée dans les conditions prévues à l'article 25-I-3° de ladite loi.

2. II. - Les commerçants et artisans qui suivent un stage de promotion professionnelle au sens de l'article 10-3° de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 perçoivent une rémunération calculée dans les conditions prévues à l'article 30 de ladite loi.

3. III. - A l'issue de l'un des stages définis à l'article L. 145-43 du code de commerce, les commerçants et artisans qui renoncent à leur activité et recherchent un emploi salarié percevront, jusqu'à ce qu'ils aient trouvé un emploi et pendant une durée maximum de trois mois, une indemnité d'un montant égal à la rémunération qu'ils percevaient pendant leur stage.

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