Loi n° 73-1194 du 27 décembre 1973 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1973.

TexteLoi n° 73-1194 du 27 décembre 1973
IdentifiantLEGIARTI000006657617
Texte parentLEGITEXT000006068460
Référencearticle 2 de la loi n° 73-1194 du 27 décembre 1973 (version du 30 décembre 1973)Légifrance →

1. Le régime d'assurance prévu à l'article précédent sera mis en oeuvre par une association créée, dans le délai d'un mois à dater de la publication de la présente loi, par les organisations nationales professionnelles d'employeurs les plus représentatives et agréée par le ministre chargé du travail.

2. Cette association passera une convention de gestion avec les institutions mentionnées à l'article L. 351-11 du code du travail.

3. A défaut de constitution de cette association dans le délai fixé ou en cas de dissolution de cette même association, le ministre chargé du travail confiera aux institutions prévues à l'alinéa précédent la gestion du régime d'assurance institué à l'article 1er.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006657617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.