1. Les dispositions de l'article L. 225-85 du code de commerce précité ne sont pas applicables aux salariés nommés au conseil de surveillance des sociétés répondant ou non à la définition de l'article L. 225-187 dudit code, dans lesquelles l'Etat détient plus de 50 p. 100 du capital social ou dans lesquelles des entreprises publiques et éventuellement l'Etat détiennent, conjointement ou séparément, plus de 50 p. 100 du capital social.
Loi n°73-1196 du 27 décembre 1973 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000.
TexteLoi n°73-1196 du 27 décembre 1973
RattachementTitre III : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006287656
Texte parentLEGITEXT000006068462
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