Texte consolidé · Loi

Loi n° 73-1196 du 27 décembre 1973 relative à la souscription ou à l'acquisition d'actions de sociétés par leurs salariés

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le27 décembre 1973
Publié le30 décembre 1973
Articles15 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068462
RéférenceLoi n° 73-1196 du 27 décembre 1973 relative à la souscription ou à l'acquisition d'actions de sociétés par leurs salariés, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006287515

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006287524

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006287533

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006287541

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006287550

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006287558

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006287566

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006287576

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006287592

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006287599

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006287608

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre III : Dispositions diverses

Article 12 LEGIARTI000006287626

1. Les augmentations de capital réalisées en application des articles L. 225-187 et suivants du code de commerce sont exonérées du droit d'apport.

Article 13 LEGIARTI000006287637

1. Le montant des prélèvements opérés sur les salaires en application des articles L. 225-192 et L. 225-196 du code de commerce est exonéré de l'impôt sur le revenu dans la limite annuelle de 457,35 euros.

Article 14 LEGIARTI000006287647

1. Le versement complémentaire de l'entreprise mentionné aux articles L. 225-192 et L. 225-196 du code de commerce n'est pas assujetti à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts et n'est pas pris en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale. Il est déduit de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

2. Il est exonéré de l'impôt sur le revenu dû par le salarié.

Article 15 LEGIARTI000006287656

1. Les dispositions de l'article L. 225-85 du code de commerce précité ne sont pas applicables aux salariés nommés au conseil de surveillance des sociétés répondant ou non à la définition de l'article L. 225-187 dudit code, dans lesquelles l'Etat détient plus de 50 p. 100 du capital social ou dans lesquelles des entreprises publiques et éventuellement l'Etat détiennent, conjointement ou séparément, plus de 50 p. 100 du capital social.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 4 textes
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 217 sexies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 81 ter (M) · creation

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 décembre 1973).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068462, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.