Loi n°73-1196 du 27 décembre 1973 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000.

TexteLoi n°73-1196 du 27 décembre 1973
RattachementTitre III : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006287647
Texte parentLEGITEXT000006068462
Référencearticle 14 de la loi n°73-1196 du 27 décembre 1973 (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Le versement complémentaire de l'entreprise mentionné aux articles L. 225-192 et L. 225-196 du code de commerce n'est pas assujetti à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts et n'est pas pris en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale. Il est déduit de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

2. Il est exonéré de l'impôt sur le revenu dû par le salarié.

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