1. La demande de paiement direct peut être contestée en justice, sans préjudice de l'exercice d'une action aux fins de révision de la pension alimentaire. Cette contestation ne suspend pas l'obligation incombant au tiers de payer directement les sommes dues au créancier de la pension alimentaire.
Loi n°73-5 du 2 janvier 1973 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1973 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°73-5 du 2 janvier 1973
IdentifiantLEGIARTI000006756852
Texte parentLEGITEXT000006068466
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