1. Les dispositions de la présente loi sont applicables toutes les fois qu'un époux divorcé ou séparé de corps est créancier d'une prestation en forme de rente visée à l'article 276 du Code civil.
Loi n°73-5 du 2 janvier 1973 · Article
Article 7-1
Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 1975 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°73-5 du 2 janvier 1973
IdentifiantLEGIARTI000006756857
Texte parentLEGITEXT000006068466
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