Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 14 janvier 1989 au 31 mars 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°73-6 du 3 janvier 1973
IdentifiantLEGIARTI000006272883
Texte parentLEGITEXT000006068469
Référencearticle 1 de la loi n°73-6 du 3 janvier 1973 (version du 14 janvier 1989)Légifrance →

1. Un Médiateur de la République, autorité indépendante, reçoit, dans les conditions fixées par la présente loi, les réclamations concernant, dans leurs relations avec les administrés, le fonctionnement des administrations de l'Etat, des collectivités publiques territoriales, des établissements publics et de tout autre organisme investi d'une mission de service public.

2. Dans la limite de ses attributions, il ne reçoit d'instruction d'aucune autre autorité.

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