1. A défaut de l'autorité compétente, le Médiateur de la République peut, au lieu et place de celle-ci, engager contre tout agent responsable une procédure disciplinaire ou, le cas échéant, saisir d'une plainte la juridiction répressive.
Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 14 janvier 1989 au 31 mars 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°73-6 du 3 janvier 1973
IdentifiantLEGIARTI000006527923
Texte parentLEGITEXT000006068469
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