Article abrogé, en vigueur du 14 janvier 1989 au 31 mars 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°73-6 du 3 janvier 1973
IdentifiantLEGIARTI000006527927
Texte parentLEGITEXT000006068469
Référencearticle 11 de la loi n°73-6 du 3 janvier 1973 (version du 14 janvier 1989)Légifrance →
1. Le Médiateur de la République ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction, ni remettre en cause le bien fondé d'une décision juridictionnelle, mais a la faculté de faire des recommandations à l'organisme mis en cause.
2. Il peut, en outre, en cas d'inexécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée, enjoindre à l'organisme mis en cause de s'y conformer dans un délai qu'il fixe. Si cette injonction n'est pas suivie d'effet, l'inexécution de la décision de justice fait l'objet d'un rapport spécial présenté dans les conditions prévues à l'article 14 et publié au Journal officiel.
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