1. Le Médiateur de la République présente au Président de la République et au Parlement un rapport annuel dans lequel il établit le bilan de son activité. Ce rapport est publié et fait l'objet d'une communication du Médiateur de la République devant chacune des deux assemblées.
Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 13 avril 2000 au 31 mars 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°73-6 du 3 janvier 1973
IdentifiantLEGIARTI000006272890
Texte parentLEGITEXT000006068469
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