Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 · Article

Article 6-1

Article abrogé, en vigueur du 3 août 2005 au 31 mars 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°73-6 du 3 janvier 1973
IdentifiantLEGIARTI000006527917
Texte parentLEGITEXT000006068469
Référencearticle 6-1 de la loi n°73-6 du 3 janvier 1973 (version du 3 août 2005)Légifrance →

1. Le Médiateur de la République dispose, sur l'ensemble du territoire, de délégués qu'il désigne. Les délégués exercent leur activité à titre bénévole. Ils perçoivent une indemnité représentative de frais dont le montant est fixé par décision du Médiateur de la République.

2. Ils apportent aux personnes visées au premier alinéa de l'article 6 les informations et l'assistance nécessaires à la présentation des réclamations.

3. A la demande du Médiateur de la République, ils instruisent les réclamations qu'il leur confie et participent au règlement des difficultés dans leur ressort géographique. Afin de faciliter l'instruction des réclamations spécifiques aux relations entre les entreprises et les administrations, ils peuvent exercer leur activité au sein des chambres consulaires dans le cadre de conventions, passées entre le Médiateur de la République et les présidents des chambres intéressées, qui déterminent les conditions de leur accueil.

4. Un député ou un sénateur, saisi d'une réclamation qui lui paraît entrer dans la compétence et mériter l'intervention du Médiateur de la République, peut remettre cette réclamation à un délégué qui la transmet au Médiateur de la République.

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