1. La réclamation doit être précédée des démarches nécessaires auprès des administrations intéressées.
2. Elle n'interrompt pas les délais de recours, notamment devant les juridictions compétentes.
Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1973 au 31 mars 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. La réclamation doit être précédée des démarches nécessaires auprès des administrations intéressées.
2. Elle n'interrompt pas les délais de recours, notamment devant les juridictions compétentes.
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