1. Les différends qui peuvent s'élever entre les administrations et organismes visés à l'article premier et leurs agents ne peuvent faire l'objet de réclamations auprès du Médiateur de la République. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à ces agents après la cessation de leurs fonctions.
Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 14 janvier 1989 au 31 mars 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°73-6 du 3 janvier 1973
IdentifiantLEGIARTI000006527921
Texte parentLEGITEXT000006068469
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