Loi n°73-8 du 4 janvier 1973 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1973 au 13 février 1982.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°73-8 du 4 janvier 1973
RattachementDispositions applicables aux banques nationales.
IdentifiantLEGIARTI000006296518
Texte parentLEGITEXT000006068473
Référencearticle 7 de la loi n°73-8 du 4 janvier 1973 (version du 5 janvier 1973)Légifrance →

1. Les banques nationales sont gérées par des conseils d'administration composés comme suit :

2. a) Trois administrateurs représentant l'Etat, désignés par le ministre de l'économie et des finances en raison de leur compétence en matière bancaire ;

3. b) Trois administrateurs désignés par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'agriculture et du développement rural, parmi des personnes exerçant effectivement des professions industrielles, commerciales ou agricoles ;

4. c) Un administrateur désigné par le ministre de l'économie et des finances en raison de sa compétence technique après avis du Conseil national du crédit. Un second administrateur est désigné dans les mêmes conditions lorsque les actionnaires autres que l'Etat ne sont représentés que par un administrateur ;

5. d) Trois administrateurs désignés par le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ; deux de ces administrateurs appartiennent au personnel cadres et employés de la société ;

6. e) Un ou deux administrateurs représentant les actionnaires autres que l'Etat, selon que la part de ces actionnaires dans le capital de la banque ne dépasse pas ou dépasse 10 %. L'un au moins de ces administrateurs représente les personnes physiques détentrices d'actions. Ces administrateurs sont élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006296518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.