Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1974 au 16 février 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°74-1027 du 4 décembre 1974
IdentifiantLEGIARTI000006755856
Texte parentLEGITEXT000006068475
Référencearticle 7 de la loi n°74-1027 du 4 décembre 1974 (version du 1er janvier 1974)Légifrance →
1. La rente viagère servie à la suite de la conversion réalisée en vertu des dispositions de l'article 9, 2e alinéa, de la loi du 9 avril 1898 modifiée ou de l'article 1175 du code rural, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 72-965 du 25 octobre 1972, ainsi que la rente de réversion versée au conjoint sont revalorisées dans les conditions prévues aux articles L. 455, L. 456 et L. 457 du code de la sécurité sociale.
2. Les majorations sont à la charge, selon le cas, du fonds commun des accidents du travail non agricole ou du fonds commun des accidents du travail agricole.
3. Les dépenses supportées au titre de l'alinéa précédent par le fonds commun des accidents du travail agricole sont remboursées à ce dernier par la caisse centrale de secours mutuels agricoles dans les conditions prévues à l'article 1203 du code rural.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.