1. Les taux des rentes attribuées en application des paragraphes I, II et III de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale, ainsi que les montants maxima prévus au paragraphe IV du même article, ne pourront être inférieurs au taux en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
Loi n°74-1027 du 4 décembre 1974 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 5 décembre 1974 au 16 février 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°74-1027 du 4 décembre 1974
IdentifiantLEGIARTI000006755858
Texte parentLEGITEXT000006068475
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