Loi n°74-1114 du 27 décembre 1974 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1996.

TexteLoi n°74-1114 du 27 décembre 1974
IdentifiantLEGIARTI000006316813
Texte parentLEGITEXT000006068478
Référencearticle 10 de la loi n°74-1114 du 27 décembre 1974 (version du 31 décembre 1996)Légifrance →

1. Le droit de quai institué dans l'île de Saint-Barthélémy par arrêté du maire du 24 mai 1879, approuvé par arrêté du gouverneur de la Guadeloupe en conseil privé du 3 juin 1879, sera désormais perçu au taux de 5 p. 100 ad valorem sur toutes les marchandises importées par voie maritime ou aérienne sur le territoire de la commune de Saint-Barthélémy. Ce taux pourra être modifié par décret à la demande du conseil municipal de Saint-Barthélémy. Le droit de quai est perçu et contrôlé comme en matière de douane.

2. Les infractions au droit de quai sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites effectuées, les instances instruites et jugées comme en matière de douane. Elles constituent des contraventions douanières de troisième classe, passibles des sanctions prévues à l'article 412 du code des douanes.

3. Quiconque a omis de déclarer la valeur de la marchandise et du fret servant de calcul au droit de quai ou s'est opposé au contrôle des agents percepteurs tombe sous le coup des dispositions des alinéas précédents.

4. Des agents de la commune de Saint-Barthélemy, agréés et commissionnés par arrêté du préfet de la Guadeloupe, sur proposition du maire de Saint-Barthélemy et après avis du directeur régional des douanes territorialement compétent, sont habilités à opérer les recouvrements et les contrôles nécessaires et à constater les infractions visées à l'alinéa précédent. A cette fin, ils peuvent procéder à la visite des marchandises et demander la communication de tout document nécessaire à leur contrôle.

5. Le maire de Saint-Barthélemy peut demander l'assistance de la direction régionale des douanes en cas de besoin.

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