Code des douanes · Article

Article 412

Article abrogé, en vigueur du 20 juillet 2023 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
C. - Troisième classe.
  1. Titre XII : Contentieux et recouvrement
  2. Chapitre VI : Dispositions répressives
  3. Section 1 : Classification des infractions douanières et peines principales
  4. Paragraphe 2 : Contraventions douanières
  5. C. - Troisième classe.
IdentifiantLEGIARTI000047861212
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 412 du Code des douanes (version du 20 juillet 2023)Légifrance →

1. Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende de 300 euros à 3 700 euros lorsqu'il n'est pas spécialement réprimé par l'article 414-2 :

2. 1° tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque l'infraction ne porte ni sur des produits du tabac manufacturé, ni sur des marchandises prohibées à l'entrée, ni sur des marchandises soumises à des taxes de consommation intérieure, ni prohibées ou taxés à la sortie ;

3. 2° toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises importées, exportées ou placées sous un régime suspensif lorsqu'un droit de douane ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration ;

4. 3° toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel ;

5. 4° toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice des dispositions prévues par la réglementation communautaire en matière de franchises ;

6. 5° tout détournement de marchandises non prohibées de leur destination privilégiée ;

7. 6° la présentation comme unité dans les manifestes ou déclarations de plusieurs balles ou autres colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit ;

8. 7° le transport de marchandises par navires étrangers d'un port français à un autre port français, hors les cas prévus à l'article 259 ci-dessus ;

9. 8° l'absence de manifeste ou la non-représentation de l'original du manifeste ; toute omission de marchandises dans les manifestes ou dans les déclarations sommaires ; toute différence dans la nature des marchandises manifestées ou déclarées sommairement ;

10. 9° toute contravention à l'interdiction d'habiter en zone franche, d'y vendre au détail ou d'y effectuer des manipulations non autorisées ;

11. 10° Le fait pour une personne de solliciter ou d'obtenir le visa du bordereau de vente à l'exportation lorsque les conditions d'application de l'exonération prévue au 2° du I de l'article 262 du code général des impôts ne sont pas remplies.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2026 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R515-5 et R515-7.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047861212, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.