Code des douanes · Article

Article R515-7

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Chapitre V : CONTRAVENTIONS
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
  3. Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS
  4. Chapitre V : CONTRAVENTIONS
IdentifiantLEGIARTI000054590377
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R515-7 du Code des douanes (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. Sont punis d'une amende de 3 700 euros :

2. 1° Les déficits dans la quantité des marchandises placées en dépôt temporaire dans les lieux mentionnés à l'article 147 du code des douanes de l'Union ;

3. 2° La méconnaissance, par les personnes qui entrent ou qui sortent d'une zone franche ou y exercent une activité, des dispositions des articles 243 et 244 du code des douanes de l'Union ainsi que des articles L. 123-1, L. 123-2 et R. 123-1 du présent code ;

4. 3° La méconnaissance par le représentant en douane des dispositions de l'article R. 221-28.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait aux articles 411, 412 et 413 bis (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054590377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.