Code des douanes · Article

Article R515-5

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Chapitre V : CONTRAVENTIONS
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : QUALIFICATIONS, SANCTIONS ET RESPONSABILITÉ
  3. Titre Ier : QUALIFICATIONS ET SANCTIONS
  4. Chapitre V : CONTRAVENTIONS
IdentifiantLEGIARTI000053814201
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R515-5 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Sont punis d'une amende de 3 700 euros et, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, de la confiscation des marchandises de fraude :

2. 1° Tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque l'infraction ne porte pas sur des produits du tabac, sur des marchandises prohibées à l'entrée, sur des marchandises soumises à des taxes de consommation intérieure ou prohibées ou taxées à la sortie ;

3. 2° Toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises importées, exportées ou placées sous un régime particulier au sens de l'article 210 du code des douanes de l'Union, lorsqu'un droit de douane ou une taxe s'en trouve éludé ou compromis ;

4. 3° Toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel des marchandises ;

5. 4° Toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice des dispositions prévues par le règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières ;

6. 5° Tout détournement de marchandises non prohibées destinées à l'avitaillement des navires et des aéronefs au sens du c) du 2. de l'article 269 du code des douanes de l'Union, de l'article 104 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union ou bénéficiant d'une franchise au sens du règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières ;

7. 6° Tout transport de marchandises par des navires qui ne sont pas exploités par des armateurs ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ni immatriculés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même État d'un port français à un autre port français, à l'exception des cas prévus à l'article L. 5432-2 du code des transports ;

8. 7° L'absence de détention ou de présentation par l'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 522-4 du présent code du manifeste prévu par le droit de l'Union européenne ou toute différence dans le nombre ou la nature des marchandises inscrites dans ce document ;

9. 8° Le fait de solliciter ou d'obtenir auprès du service mentionné à l'article 24 ter de l'annexe IV au code général des impôts le visa du bordereau de vente à l'exportation lorsque les conditions d'application de l'exonération prévue au 2° du I de l'article 262 du code général des impôts ne sont pas remplies.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 412 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053814201, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.